Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-14.187
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Delamarre, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2016), que, pour les besoins de l'activité de négoce en gros de vins et spiritueux de ses membres, le groupement d'intérêt économique de distribution de la Côte d'Azur (le GIEDICA) occupait depuis 1971 des terrains appartenant au domaine public de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) qui lui avait consenti un contrat d'occupation fret renouvelé à plusieurs reprises ; que le dernier contrat, conclu le 14 mai 2003, prévoyait que l'occupation prenait fin le 30 juin 2011 ; qu'après le déclassement du terrain du domaine public ferroviaire par décision du 4 février 2010, la SNCF l'a vendu le 28 juillet 2010 à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF) après l'exercice par celui-ci du droit de préemption urbain que lui avait délégué la commune ; que, le 16 mai 2011, le GIEDICA a assigné l'EPF aux fins de voir requalifier la convention d'occupation en bail commercial ; que l'EPF a sollicité l'expulsion du GIEDICA et sa condamnation à procéder à des analyses des sols, à la dépollution des lieux et à la démolition des constructions et, en cause d'appel, à lui payer une indemnité d'occupation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GIEDICA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat, de dire que la convention d'occupation précaire avait pris fin le 1er juillet 2011 et qu'il occupait les parcelles sans droit ni titre à compter de cette date ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales annexées au contrat portant occupation du domaine public ferroviaire rappelaient que les dispositions relatives aux baux commerciaux n'étaient pas applicables à l'autorisation concédée, qui constituait une convention d'occupation précaire, et retenu exactement que le déclassement d'un bien du domaine public et sa cession ne modifiaient pas les conventions d'occupation antérieurement conclues et ne les transformaient pas, en dehors de toute novation, en des contrats de droit privé, de sorte que les rapports contractuels de droit public se poursuivaient sur le domaine privé, et souverainement que le GIEDICA n'apportait aucun élément justifiant d'une quelconque volonté de novation des parties, l'acte de vente faisant expressément référence à la convention du 14 mai 2003 et à son avenant du 28 mai 2008, alors qu'il importait peu qu'il occupât le terrain depuis plus de quarante ans pour l'exploitation d'un commerce, l'ancienneté de l'occupation ne remettant pas en cause le caractère précaire du droit d'occupation du domaine public, et que le terrain ne soit pas affecté à l'utilité publique et ne donne pas lieu à l'exercice de prérogatives de puissance publique, qu'il ne pouvait pas être soutenu que le cadre du contrat aurait changé au motif que l'EPF ne pouvait plus assurer l'obligation contractuelle de fret convenue dans le contrat d'occupation, dès lors que la SNCF et le GIEDICA avaient, par avenant du 28 mai 2008, avant tout déclassement du terrain du domaine public ferroviaire, supprimé tout engagement de trafic et qu'il ne pouvait être prétendu que le GIEDICA n'aurait pas, en signant la convention d'occupation fret, renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux en l'état des stipulations des conditions générales d'occupation des emplacements fret, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la demande du GIEDICA devait être rejetée et celles de l'EPF accueillies, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le GIEDICA fait grief à l'arrêt de le condamner à libérer les lieux et à procéder à ses frais à des travaux d'analyse des sols, de dépollution et de démolition des constructions ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que le GIEDICA, qui a demandé dans ses conclusions le rejet de la demande d'expulsion faute pour l'EPF de lui proposer un relogement en violation de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le contrat prévoyait que l'occupant n'avait aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu'il était autorisé à réaliser sur l'emplacement concédé et que, à l'expiration du contrat, les constructions devaient être démolies par l'occupant à ses frais, à moins que le concédant ne l'informât de son intention de renoncer en tout ou partie à cette démolition et souverainement retenu, sans dénaturation, que la lettre du 29 juillet 2010 ne pouvait pas être analysée comme une lettre de résiliation, mais comme un rappel par le nouveau propriétaire du terme de la convention et de l'absence de renouvellement, lequel aurait dû, en application du contrat, donner lieu à un avenant ratifié par les parties vingt-quatre mois avant son terme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu en déduire que les demandes de l'EPF devaient être accueillies ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GIEDICA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité d'occupation à l'EPF ;
Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.