Cass. 3e civ., 15 octobre 2014, n° 13-24.439
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2013), que la société civile immobilière « Les Trois Moulins » a mis à la disposition de la Société d'exploitation de manèges (la société SEMA), pour une durée initiale de deux ans renouvelable pour une année par tacite reconduction à compter du 1er avril 1996, un emplacement d'environ 16 m² situé dans un centre commercial pour y installer un manège pour enfants ; que cette convention a été reconduite tacitement, chaque année jusqu'à ce que, par acte extrajudiciaire du 22 mai 2006, la propriétaire signifie qu'elle mettait fin à la mise à disposition à effet du 31 août 2007 ; que la société SEMA a revendiqué l'application du statut des baux commerciaux ;
Attendu que la société SEMA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux bâtis, ou tout au moins à un ensemble immobilier aménagé pour satisfaire aux besoins d'une clientèle ; qu'il n'est pas nécessaire que ce bâti repose sur des fondations ni sur des matériaux en dur ; qu'en outre, le statut des baux commerciaux s'applique lorsque l'exploitant du fonds n'est pas soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité et qu'il justifie d'une clientèle propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le caractère démontable du manège ne s'oppose pas au fait qu'il occupe un volume bien précis au sein du centre commercial, et que la circonstance que le manège soit soumis aux horaires d'ouverture du centre commercial ne constitue pas une contrainte incompatible avec le libre exercice de l'activité de la SARL SEMA ni ne s'oppose à ce que l'exploitation bénéficie d'une clientèle propre, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, nonobstant un motif erroné tiré de ce que l'article L. 145-1 du code de commerce ne pourrait s'appliquer à un espace ouvert pris sur les parties communes d'un centre commercial, a souverainement relevé que la société SEMA ne justifiait pas avoir une clientèle propre, détachable de l'achalandage du centre commercial qui lui imposait ses horaires d'ouverture et de fermeture et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.