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Décisions

Cass. 3e civ., 7 janvier 1998, n° 96-11.183

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Versailles 12e ch., 2e sect., du 16 nov.…

16 novembre 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1995), que les consorts A... ont, le 15 avril 1973, donné à bail, à Mme Y..., pour une durée de neuf ans, des locaux dont ils sont propriétaires ; que le bail a été renouvelé le 31 juillet 1982 ; que, s'appuyant sur une clause du bail qui stipulait qu'ils pourraient refuser le renouvellement s'ils étaient contraints de vendre lesdits locaux en raison de circonstances économiques ou familiales graves, les bailleurs ont fait délivrer congé à Mme Y... pour le 1er juillet 1991 ; que celle-ci soutenant que le bail dont elle bénéficiait était, par convention, soumis au décret du 30 septembre 1953 et que la clause et le congé étaient nuls, les consorts A... l'ont assignée en déclaration de validité de ce congé et en expulsion ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts A..., alors, selon le moyen, "1°/ que les locaux affectés à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale faisant l'objet d'une location commerciale à la date du 13 juillet 1975 demeurent soumis au statut des baux commerciaux ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, qui y était au demeurant expressément invitée par les conclusions de Mme Y..., de rechercher si le bail consenti à cette dernière le 15 avril 1973 était un bail commercial (manque de base légale au regard des articles 2, alinéa 8, de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, 4 et 5 du décret n° 53.960 du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil) ; 2°/ que les parties peuvent convenir de l'extension du statut des baux commerciaux pour des locaux affectés à un laboratoire d'analyses médicales, bien que le preneur n'exerce pas une activité commerciale ; qu'en retenant, pour estimer que le statut des baux commerciaux n'était pas applicable au contrat de bail du 31 juillet 1982 consenti par les consorts A... à Mme Y... portant sur un local dans lequel celle-ci exploitait un laboratoire d'analyses médicales, que Mme Y... n'exerçait aucune activité commerciale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil) ; 3°/ que Mme Y... faisait valoir que le contrat de bail était conclu pour une durée de neuf ans et prévoyait une révision triennale du loyer, que les avenants portant révision triennale du loyer visaient la législation sur la "propriété commerciale", et le "bail commercial" dont Mme Y... était titulaire ; qu'elle insistait en outre sur le fait qu'hors le cas de vente dans certaines circonstances précises, le bailleur avait renoncé par avance à refuser le renouvellement du bail ; qu'ainsi, Mme Y... invoquait un ensemble d'éléments d'où il résultait clairement que les parties avaient entendu convenir d'une extension du statut des baux commerciaux au contrat litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour constater la validité du congé, se borner à énoncer que le bail ne faisait aucune référence au statut des baux commerciaux, sans procéder, comme elle y était expressément invitée, à aucune analyse, même sommaire, des éléments qui lui étaient soumis (manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion de l'intitulé du bail signé le 31 juillet 1982 dénommé sur un exemplaire bail commercial et sur l'autre, bail professionnel, que cette convention autorisait le preneur à exercer dans les lieux toute profession libérale à l'exclusion de toute autre activité, qu'elle prévoyait que le loyer serait révisé au 1er juillet de chaque année, qu'elle comportait une clause spécifique aux termes de laquelle les bailleurs s'engageaient à renouveler le bail à son expiration sauf s'ils étaient contraints de vendre lesdits locaux loués en raison de circonstances économiques ou familiales graves, que ce bail ne faisait aucune référence au statut des baux commerciaux, qu'il est constant que Mme Y... n'a exercé aucune activité commerciale et retenu, à bon droit, qu'elle ne pouvait d'avantage arguer de l'application de l'article 2, alinéa 8, de la loi du 11 juillet 1975, pour un bail consenti le 31 juillet 1982, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce bail n'était pas un bail commercial, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.