Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 :
Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 1997) que par acte du 6 juin 1989, M. et Mme X... ont donné à bail, pour une durée de onze années, à la société Green Park Ocean, aujourd'hui en liquidation judiciaire, un immeuble leur appartenant ; qu'ils ont assigné cette société pour faire déclarer valable le congé délivré le 26 avril pour le 31 décembre 1994 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail consenti par les époux X... doit être soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 dès lors qu'ils ont expressément permis que cette société y exploite une résidence de tourisme à l'enseigne " Green Park Océan " qui a été classée par un arrêté préfectoral pris le 12 juillet 1990 et y exerce ainsi une activité commerciale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Green Park Océan fournissait des prestations de service dans les lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.