Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-20.922
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le moyen unique , ci-après annexé :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2016), que, par acte du 1er février 2010, la société Sirr Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve la société SNC Lavalin, titulaire d'un bail d'une durée de neuf années à compter du 1er août 2003, a donné congé, à effet du 30 septembre 2010, sur le fondement de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, à la société SCPI France Investipierre, propriétaire des locaux ; que la bailleresse a assigné la locataire en annulation du congé et paiement de l'arriéré locatif dû jusqu'à l'issue de la période triennale en cours ;
Attendu que la SCPI France Investipierre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que le preneur ait réalisé des actes de commerce tels que la fourniture de matériel ou de personnel ou accompli des actes relevant d'une activité commerciale d'agence d'affaires et retenu que la prise de participation dans toutes entités juridiques, qui n'était pas une activité commerciale par nature, ne pouvait suffire à exclure la qualification d'activité professionnelle et que, s'agissant d'un acte isolé, elle n'avait pas été exercée dans des conditions susceptibles d'entraîner une qualification commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé avait été valablement délivré conformément aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 régissant les baux professionnels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.