Cass. com., 3 mai 1993, n° 92-19.432
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992) que, par contrat du 31 mai 1982, la société Au Bon Marché Aristide Y... (le Bon Marché) a consenti à M. X..., pour une durée de cinq ans, la "location-gérance" d'un rayon d'épices, de thé en vrac et de plantes aromatiques, situé dans l'enceinte de ses magasins en un lieu déterminé ; que, par avenant du 6 décembre 1985, M. X... s'est engagé à évacuer cet emplacement pour un nouvel emplacement, également déterminé, le contrat de base étant prorogé jusqu'au 1er juin 1992 ; qu'au cours de l'année 1987, le Bon Marché ayant de nouveau demandé à son locataire d'occuper un emplacement différent et aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, M. X..., évincé des lieux sans indemnité le 31 mars 1989, a assigné le magasin en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Bon Marché reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'interprétation des clauses d'une convention par les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, implique la recherche, par ceux-ci, de la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, l'avenant du 6 décembre 1985 n'ayant pas repris la clause du contrat initial du 31 mai 1982, aux termes de laquelle "cette exploitation aura lieu dans cet emplacement bien déterminé", la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir, à l'appui de sa décision, que le Bon Marché avait concédé à M. X..., un emplacement tout à fait précis, pour un temps déterminé, sans rechercher si cet élément constituait le facteur essentiel qui a déterminé le consentement des parties lors de l'avenant du 6 décembre 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le Bon Marché a fait valoir, dans ses conclusions, que la convention du 31 mai 1982 prévoyait que "cette exploitation aura lieu dans cet emplacement bien déterminé" ; qu'en 1985, compte tenu des travaux de restructuration et de modernisation entrepris dans ses magasins, les parties étaient convenues d'un transfert temporaire du rayon de M. X..., dans l'attente de l'ouverture de la grande épicerie ; qu'aux termes d'un avenant en date du 6 décembre 1985, M. X... s'est engagé à évacuer l'emplacement exploité jusqu'à ce jour, et à se réinstaller dans une autre localisation située immédiatement à gauche, en entrant, dans le magasin 1 par la porte de Sèvres ; que le nouvel emplacement de M. X... était situé entre les rayons lingerie féminine et parfumerie, et cet environnement étant peu compatible avec l'activité de M. X..., pour consacrer le caractère temporaire de cette localisation, l'avenant du 6 décembre 1985 ne reprend plus l'expression "cette exploitation aura lieu dans cet emplacement bien déterminé" stipulée au contrat précédent du 31 mai 1982 ; que les parties n'ont plus fait de la détermination de la localisation de l'emplacement du stand de M. X... une condition essentielle de l'avenant du 6 décembre 1985, ainsi qu'il est d'usage en matière de concession de rayon ou de stand à l'intérieur d'un grand magasin ; qu'en effet, la pratique a démontré qu'on ne saurait autoriser un concessionnaire de stand, à exiger de façon absolue, le maintien de son exploitation à un emplacement déterminé dans un grand magasin, sauf à bloquer toute possibilité de modernisation et de restructuration de la surface de vente, au préjudice de tous les commerçants ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de la société Au Bon Marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire qu'une clause contractuelle ait constitué un élément essentiel dans la détermination du consentement des parties pour que celles-ci soient tenues de l'exécuter ; qu'ayant relevé que l'emplacement de la boutique de M. X... avait été précisément déterminé dans l'avenant du 6 décembre 1985, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments d'ordre général dépourvus de preuve, a décidé à juste titre que cette détermination du local commercial ne pouvait être unilatéralement remise en cause par l'une ou l'autre des parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Bon Marché reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le locataire d'un emplacement situé dans un grand magasin et concédé pour exploiter un rayon d'épices, thé en vrac et plantes aromatiques, ne peut se prévaloir, à l'encontre du loueur, du préjudice que lui causerait une réduction concédé, dès lors que la clientèle de sa boutique est constituée par celle du grand magasin exploité par la société concédante ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la clientèle revendiquée par le locataire-gérant appartenait à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, que le Bon Marché a fait valoir, dans ses conclusions, que les premiers juges avaient, à tort, retenu que la clientèle de M. X... était plus facile à fidéliser "dans un environnement de calme, de luxe et de rêve tels que les vendeurs de lingerie féminine ou de parfums cherchent à créer, qu'au milieu de rayons d'épicerie, fussent-ils de 'Grande Epicerie" ou d'épicerie de luxe avec rayons traiteurs" ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges avaient, tout d'abord, tenu pour acquis que M. X... était propriétaire d'une clientèle propre ; que l'opinion des premiers juges était radicalement contraire à la jurisprudence constante établie en matière de baux commerciaux, qui dénie le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 aux concessionnaires de stands dans les grands magasins, au motif qu'ils ne peuvent revendiquer l'existence d'une clientèle distincte ; que tel était le cas de M. X..., qui ne saurait, en aucune manière, revendiquer une clientèle autre que celle du Bon Marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles de la société au Bon Marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le changement d'emplacement proposé risquait d'entraîner une baisse de l'activité de M. X... et que celui-ci était en droit, "par une légitime prudence commerciale, de refuser cette modification", l'arrêt n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une clientèle propre du locataire, distincte de celle du grand magasin ; que le moyen est dès lors inopérant en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.