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Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 2003, n° 02-11.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Balat, Me Blanc

Paris, du 22 sept. 2000

22 septembre 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2000), que, par convention à effet du 1er juin 1996, la société Le Jaurès a mis à la disposition de M. X... un stand installé sur la terrasse couverte du café qu'elle exploitait, avec vitrine sur l'extérieur, pour qu'il puisse vendre des crêpes tant aux clients du café qu'aux passants de la rue ; que cette convention a été rompue unilatéralement en novembre 1996 par M. Y..., gérant de la société Le Jaurès ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur les dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions relatives au bail commercial s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité ; que le fonds de commerce se caractérise essentiellement par l'existence d'une clientèle propre, peu important l'absence d'autonomie matérielle ; qu'en estimant que M. X... n'établissait pas qu'il exploitait un fonds de commerce dans les locaux mis à sa disposition, au motif inopérant que son activité dépendait d'une alimentation en eau, en électricité et en fourniture d'ingrédients assurées par la SARL Le Jaurès, tout en constatant cependant que M. X... vendait ses crêpes à la cleintèle du café et à celle de l'extérieur, ce dont il résultait nécessairement qu'il bénéficiait d'une clientèle propre caractérisant l'existence d'un fonds de commerce, et qu'il était par ailleurs inscrit au registre du commerce, à l'URSSAF et qu'il avait déposé une demande d'aide à la création d'entreprise, ce qui venait confirmer l'existence du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence légale de ses constatations, a violé l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

2 / que la mise en oeuvre des dispositions relatives au bail commercial est indépendante de l'existence d'un bail écrit ; qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un bail au motif qu'aucun document écrit ne donnait de précision quant aux conditions du bail supposé, à sa durée, au montant du loyer et à celui du pas-de-porte et des clauses particulières, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article L. 145-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si M. X... pouvait vendre des crêpes aux passants de la rue et pas seulement aux clients du café, l'eau et l'électricité ainsi que les instruments de cuisine et les ingrédients nécessaires à la confection de ces crêpes étaient fournis par la société Le Jaurès et qu'il n'avait en conséquence aucune autonomie de gestion, dépendant totalement de la société Le Jaurès pour les horaires d'ouverture, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.