Cass. 3e civ., 13 janvier 2015, n° 13-14.043
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que malgré les contrats liant la société des Fairways de Beauvallon à la société Chloé. C stipulant que l'accès au restaurant et au bar était strictement réservé à l'usage exclusif des membres du Golf, et de leurs invités et que sous aucun prétexte, le service ne pouvait être accessible au public aux promeneurs et passagers non agrées préalablement par le concédant, il ressortait d'attestations que leurs auteurs avaient pu prendre un repas au dit restaurant sans justifier d'une des qualités susvisées, que cela était confirmé par des constats d'huissier de justice des 1er février 2010, 2 et 9 février 2012 et 17 juin 2010 montrant, en outre, que cet établissement était facilement accessible pour les personnes ne fréquentant pas le golf, son accès s'effectuant par une voie privée ouverte à la circulation publique, à l'opposé de l'entrée du parcours de golf, qu'aucun panneau ne précisait que l'accès au restaurant est réservé aux seuls membres du club de golf, et relevé que durant 17 ans et jusqu'en 2003, l'exploitant qui avait précédé la société Chloé. C, attestait avoir été autorisé verbalement pendant toutes ces années à recevoir une clientèle autre que celle des joueurs de golf, que l'ancien dirigeant de la société des Fairways de Beauvallon de janvier 1995 à juillet 2008, attestait que la clientèle des seuls membres du golf ne permettait pas d'assurer des recettes suffisantes, qu'avaient été recherchés les moyens d'assurer un équilibre financier pour l'exploitation de leur club-house, qu'à cette fin ses prédécesseurs et lui-même avaient autorisé le gestionnaire du restaurant à recevoir des personnes extérieures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle entendait écarter, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la société Chloé. C bénéficiait d'une clientèle extérieure avec l'accord tacite, ancien et pérenne de la bailleresse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société des Fairways de Beauvallon, qui contestait l'application du statut des baux commerciaux, d'établir que l'exploitant était soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de l'activité, la cour d'appel, qui a retenu que les obligations imposées à l'exploitant ne créaient pas des conditions inhabituelles pour un restaurateur, que la mise à la disposition du concessionnaire du mobilier et de matériel nécessaire à la bonne exploitation du restaurant ne correspondait pas à la réalité de l'exploitation, et relevé que les contrats successifs stipulaient que la société Chloé. C serait tenue dans tous les documents destinés aux tiers d'indiquer « sa qualité de commerçant indépendant », a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société des Ferways de Beauvallon ne démontrait pas que la société preneuse était privée de son autonomie de gestion et n'exploitait pas dans les lieux un fonds de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les différents contrats décrivaient de manière sommaire le matériel appartenant à la société bailleresse, que s'ils précisaient qu'un inventaire serait établi, il n'apparaissait pas que ce document avait été dressé qu'une partie de l'équipement était la propriété du preneur, d'autre part, que le procès-verbal d'huissier de justice très succinct, dressé le 5 mai 2011 après le départ de la société preneuse, se limitait à indiquer que le matériel avait été déposé et entreposé à l'extérieur des bâtiments, et que son état de vétusté nécessitait son changement sans cependant fournir aucun élément sur son fonctionnement et retenu que les factures produites correspondant à une rénovation complète du club-house, étaient étrangères pour la plupart d'entre elles au matériel de cuisine à l'exception de l'appréciation de l'huissier qui attribuait son état à la vétusté à laquelle la société preneuse ne saurait être tenue en absence de disposition la mettant à sa charge, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de remise en état présentée par la bailleresse devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.