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Décisions

Cass. 3e civ., 18 novembre 1998, n° 97-12.049

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Baraduc-Benabent

Paris, 1re ch. D, du 18 déc. 1996

18 décembre 1996

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 29 de ce décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1996), statuant sur contredit, que M. X... a donné à bail à la société Thouery des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée d'un immeuble lui appartenant ; que la société Thouery les a sous-loués, avec l'accord du bailleur, à la société Pneu Services ; que le précédent propriétaire avait, par un bail verbal, mis à la disposition de cette dernière, déjà sous-locataire des locaux à usage commercial, un appartement situé au premier étage du même immeuble ; qu'ayant appris que cet appartement était utilisé de façon intermittente par la société Pneu Services à des fins commerciales, M. X... l'a assignée devant le tribunal d'instance pour faire prononcer la résiliation du bail verbal portant sur l'appartement et pour la faire expulser de cet appartement ;

que la société Pneu Services ayant soulevé l'incompétence du tribunal d'instance, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du ressort ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt retient que la société Pneu Services, qui revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux, avance des arguments sérieux, se référant notamment à une expertise amiable effectuée pour déterminer la valeur de l'indemnité d'éviction du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, dont la désignation inclut l'appartement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la privation de l'appartement pouvait compromettre l'exploitation du fonds de commerce de la société Pneu Services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.