Cass. 3e civ., 27 septembre 2005, n° 04-12.297
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail d'origine, consenti par Mlles X... Y... à la société Empire bar, pour l'exercice du "commerce de marchand de vin, limonadier et brasserie" portant sur une boutique au rez-de-chaussée, un logement à l'entresol et sur deux chambres de domestiques au 6e étage, était un bail mixte commercial, que la vente de ces locaux en cours de bail à la société civile immobilière Madre, à l'exception des chambres du 6e étage dont Mlles X... Y... avaient conservé la propriété, n'avait pas remis en cause le caractère accessoire de ces derniers locaux servant de logement ou de salle de repos pour le personnel de la société locataire et que le bail relatif à ces locaux avait, dès lors, conservé son caractère commercial, et ayant souverainement retenu que ces chambres, eu égard à l'usage qui en était fait, constituaient pour l'exploitation du fonds de "bar-snack" de la société Empire bar une simple commodité sans être indispensable à cette exploitation et que leur perte n'était pas susceptible de compromettre l'exploitation du fonds, la cour d'appel en a exactement déduit, que la société Empire bar n'était pas fondée à réclamer paiement d'une indemnité d'éviction à Mlles X... Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.