Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n° 11-14.961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Foussard, SCP Gatineau et FattacciniBC
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les horaires des prestations de restauration étaient déterminés par la société Hôtelière et immobilière de Nice , que son accord préalable était nécessaire pour la fermeture des restaurants, que les prix des repas du personnel et des petits déjeuners étaient fixés par le contrat, que l'hôtel conservait la maîtrise du planning d'occupation des salons, qu'il disposait d'un véritable droit de contrôle sur les employés du site , qu'il prenait en charge de nombreuses prestations, telles que les fluides, l'électricité, les taxes, l'entretien et la réparation des agencements concernant les locaux affectés à la prestation de la société Elsie Restauration, que les représentants de l'hôtel pouvaient accéder aux zones de stockage et que la société Elsie Restauration ne pouvait changer les noms des points de vente sans l'accord écrit de l'hôtel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les contraintes auxquelles était soumise la société Elsie Restauration et sa dépendance à l'égard de la société Hôtelière et immobilière de Nice étaient incompatibles avec le libre exercice de son activité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.