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Décisions

Cass. 3e civ., 19 novembre 2015, n° 14-13.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 14 janv. 2014

14 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que, le 24 mai 2000, la société VR Services et la société JJ Holding aux droits de laquelle se trouve la société Dukan de Nitya (la société Dukan), ont conclu un "contrat de prestations de services réciproques" donnant à cette dernière, pour une durée indéterminée, la jouissance d'une boutique à usage commercial en vue de la vente de ses articles de marque 'Nitya', située à la Vallée Shopping Village, moyennant le versement d'une redevance de 20 % du chiffre d'affaires HT, chacune des parties ayant la faculté de résilier le contrat avec un préavis de 10 mois ; que, le 4 mars 2011, VR Services a notifié son intention de résilier le contrat avec effet au 4 janvier 2012 ; qu'une sentence arbitrale du 10 août 2012 a dit prescrite l'action de la société la société Dukan en requalification du contrat de prestation de services réciproques en bail commercial, condamné la société Dukan à payer à la société VR Services une indemnité d'occupation et à quitter les lieux sous astreinte ; que, par une sentence rendue le 24 septembre 2012, le même tribunal arbitral a rectifié le dispositif de la sentence du 10 août 2012 en ordonnant "l'expulsion de la société Dukan de Nitya de tout emplacement au sein de la Vallée-Village sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision" ; que la cour d'appel a, par arrêt du 29 octobre 2013, accueilli le recours de la société Dukan en annulation de ces sentences et ordonné la réouverture des débats sur le fond du litige ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; que, statuant au fond, la cour d'appel a dit recevable l'action en requalification du contrat en bail commercial et l'a accueillie ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat avait été faussement intitulé "contrat de prestations de services réciproques" et que les clauses de mobilité et de durée, qui permettaient unilatéralement au bailleur de faire obstacle à la stabilité du local et de réduire sa superficie, alors que ce local avait été livré brut de décoffrage et aménagé par la locataire, avaient été stipulées dans le but exclusif de contourner le statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette simulation était constitutive de fraude, en a déduit à bon droit que cette fraude avait suspendu la prescription biennale pendant la durée du contrat et que l'action en requalification était recevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Dukan démontrait, par les nombreuses attestations produites, qu'elle disposait d'une clientèle propre au sein de celle de la Vallée-Village, qu'elle assumait seule les risques de son exploitation, disposait de son propre personnel, bénéficiait d'un service de caisse et payait ses charges, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les contraintes imposées par le concept de vente dans un environnement de haute qualité n'étaient pas incompatibles avec le libre exercice de son exploitation et accueillir la demande de requalification en bail commercial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.