Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-21.999
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2016), que M. X..., aux droits duquel vient la société Espace Pat Fuchs, exploitant une activité d'auto-école, a pris en location des locaux suivant un bail dérogatoire conclu le 12 octobre 1991, d'une durée de deux ans jusqu'au 31 janvier 1993 ; que le contrat stipulait que ce bail portait sur des locaux accessoires non nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce du preneur et que celui-ci ne pourrait revendiquer le statut des baux commerciaux ; que, le 25 avril 2012, la Communauté urbaine de Strasbourg, aux droits de laquelle vient l'Eurométropole de Strasbourg, devenue propriétaire du bien, a assigné la société Espace Pat Fuchs en expulsion ;
Attendu que l'Eurométropole de Strasbourg fait grief à l'arrêt de dire que la société Espace Pat Fuchs est titulaire d'un bail commercial sur le local à l'issue du bail venu à expiration le 1er février 1993 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les locaux, situés en face du local principal de l'auto-école, lequel était d'une taille réduite et à usage de bureau, étaient utilisés pour les cours donnés à des élèves et que le parking adjacent était destiné aux véhicules utilisés pour les cours de conduite, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'ils étaient indispensables à l'exploitation du fonds et, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le maintien dans les lieux à l'issue du bail dérogatoire avait donné naissance à un bail commercial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.