Cass. 3e civ., 15 février 2018, n° 16-19.522
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2016) que, le 11 janvier 2002, M. X... a donné à bail à la société Coq noir de Pra Loup (la société Coq noir) un appartement destiné à son personnel, un local à skis et des réserves situés au sous-sol d'un immeuble communiquant avec le sous-sol d'un autre immeuble au sein duquel il a consenti à la même société un bail commercial portant sur un local à usage de café-restaurant ; que, le 27 mai 2013, le bailleur a donné congé à la société locataire pour vendre le logement en application des dispositions de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que, le 24 juillet 2013, la société Coq noir a assigné M. X... en nullité du congé et en remboursement de provisions de charges ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le bail qualifié d'habitation est un bail soumis au statut des baux commerciaux, de déclarer nul le congé et de rejeter ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de la situation des lieux en sous-sol, imbriqués en partie, dès la conclusion du bail, « par emprise du local commercial », de l'absence de fenêtre et de la présence d'un compteur électrique commun au local commercial, le local litigieux ne pouvait qu'être réservé au logement du personnel et au rangement des skis de la clientèle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a souverainement retenu que ce local était indispensable à l'exploitation du fonds de commerce et en a exactement déduit que le bail était soumis au statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dispenser la société Coq Noir de Pra Loup du paiement des loyers à compter du 1er avril 2013 jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau des lieux et à la remise en état des murs et des plafonds ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait tant du rapport d'expertise que d'un constat d'huissier de justice du 16 février 2015 que les lieux loués étaient insalubres, les plafonds effondrés et les murs délabrés, de sorte que, depuis le 1er avril 2013, les locaux étaient inexploitables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en dispensant la société locataire du paiement des loyers à compter de cette date ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la société Coq Noir une certaine somme au titre des charges non justifiées ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail, le bailleur devait justifier annuellement de la réalité des charges récupérables pour lesquelles il avait sollicité le règlement de provisions, que le bail ne précisait pas la quote-part des parties communes affectées aux locaux et que le bailleur ne produisait aucun justificatif sur la base de décomptes édités par le syndic de copropriété, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.