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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juin 1999, n° 97-18.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Luc-Thaler, Me Pradon

Cass. 3e civ. n° 97-18.409

1 juin 1999

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997), que le terrain nu appartenant aux consorts Y... a été donné à bail à compter du 1er janvier 1964 à la société Shunt, qui l'a, quelques mois plus tard, sous-loué à Mme Augustine Z..., à son fils Fernand et à sa fille Dolorès, épouse X... ; que Mme Augustine Z... a fait édifier des constructions sur ce terrain, avec l'accord des bailleurs, afin d'y exploiter un fonds de commerce d'épicerie-buvette ; qu'elle a donné ce fonds, en décembre 1970, en location-gérance à son fils Fernand, qui s'est fait immatriculer au registre du commerce en cette qualité ; qu'elle est décédée en mars 1985 ; qu'un nouveau bail a été conclu en février 1987 à compter du 1er avril 1984 entre les consorts Y... et les deux enfants de Mme Z..., aucun d'entre eux n'étant immatriculé au registre du commerce en qualité de propriétaire du fonds ; que les bailleurs leur ont, le 3 août 1993, délivré un congé avec refus de renouvellement du bail sans offre d'une indemnité d'éviction ; que les locataires ont contesté la validité de ce congé et sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction ;

 

Attendu que M. Fernand Z... et Mme Dolorès X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1° que par l'effet du décès de Mme Augustine Z..., propriétaire du fonds, et à défaut d'un partage que les consorts Y... n'ont jamais invoqué, M. Fernand Z... est devenu, ainsi que les consorts Y... l'ont reconnu et comme l'a retenu le jugement dont les consorts Z... ont sollicité la confirmation, non pas propriétaire du fonds mais propriétaire indivis de ce fonds avec Mme Dolorès Z..., de sorte que le contrat de location-gérance, renouvelable chaque année par tacite reconduction, s'est poursuivi entre M. Fernand Z... et l'indivision ; qu'il est à cet égard indifférent que dans une stipulation relative à la propriété des bâtiments édifiés par Mme Augustine Z..., le contrat de bail du 13 février 1987 indique que les constructions sont la propriété exclusive des locataires qui exercent dans lesdites constructions le commerce de débit de boissons, ventes à emporter et épicerie ; que la cour d'appel n'a pu nier que le contrat de location-gérance s'est poursuivi au-delà du décès de Mme Augustine Z... et que, par voie de conséquence, il suffisait que M. Fernand Z..., exploitant du fonds, fût immatriculé au registre du commerce en qualité de locataire-gérant, les locataires du terrain n'ayant pas à s'inscrire, sans violer les articles 1122 et 1742 du Code civil, 745, 815 et suivants du même Code et, par voie de conséquence, l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance de fonds de commerce ; 2° que, dans la mesure où l'arrêt a ignoré que M. Fernand Z... et Mme Dolorès Z... étaient propriétaires indivis du fonds de commerce, la cour d'appel, méconnaissant une donnée non contestée du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que s'il était estimé que la Cour a entendu dire que la stipulation du contrat de bail à laquelle elle s'est référée faisait interdiction aux preneurs d'exploiter le fonds en location-gérance, elle aurait dénaturé cette stipulation et violé l'article 1134 du Code civil ; 4° que le moyen écarté par la cour d'appel ne posait nullement la question de la qualité en laquelle les consorts Z... ont souscrit et exécuté le contrat de bail du 13 février 1987, mais celle de la situation juridique du fonds de commerce en conséquence du décès de Mme Augustine Z..., fonds dont les consorts Z... ont montré qu'il était, quant à lui, en indivision et exploité par M. Fernand Z..., locataire-gérant ; que s'interrogeant sur une question indifférente et négligeant celle qui lui était posée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 745 , 815 et suivants du Code civil et 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 5° que, très subsidiairement, en supposant que la cour d'appel ait pu écarter l'un et l'autre des deux moyens invoqués par les consorts Z..., il demeurait que les circonstances dont elle a fait la constatation font apparaître leur bonne foi, et que le bailleur ne saurait être admis, pour dénier le droit au renouvellement d'un bail commercial, à exciper du défaut d'immatriculation de tous les copreneurs lorsque, de bonne foi, une immatriculation unique a été crue suffisante, de sorte que, en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

 

Mais attendu, qu'ayant retenu que M. Fernand Z... et Mme Dolorès X..., avaient signé le bail du 13 février 1987 en qualité de copreneurs avec mention qu'ils exploitaient un commerce dans les constructions édifiées sur le terrain, et relevé qu'ils n'avaient donc pas poursuivi le précédent bail en qualité d'héritiers et que Mme X... n'avait jamais été inscrite au registre du commerce, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.