Cass. 3e civ., 30 janvier 2002, n° 00-15.393
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le pourvoi formé par la société Imprim'Villers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1°) de la société ..., société civile immobilière, dont le siège est ...,
2°) de Mme Monique X..., demeurant ..., 27200 Vernon,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Imprim'Villers, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que I'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers constitue une condition nécessaire pour bénéficier du statut des baux commerciaux qui peut être invoquée en tout état de cause et s'apprécie au jour du congé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, justifiant légalement sa décision, que le fait que la bailleresse ait pu connaître le défaut d'immatriculation de l'EURL Imprim'Villers par la signification de l'acte de cession, antérieure au congé, était sans incidence, qu'il importait peu qu'une demande d'immatriculation ait été formée avant la délivrance de cet acte et qu'aucun grief ne soit démontré, et que faute d'être inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers à la date du congé, la société Imprim'Villers ne pouvait pas se prévaloir du statut des baux commerciaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.