Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-26.126
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Lesourd
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2017), que, le 15 février 2004, Mme X... a donné à bail dérogatoire à M. Y... et M. Z... un local commercial pour une durée de vingt-trois mois à compter du 15 février 2004, les preneurs s'engageant, à peine de caducité du contrat, à fournir une attestation de leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans un délai de deux mois suivant la prise d'effet du bail ; que trois autres baux dérogatoires de même durée ont été conclus successivement à compter du 1er février 2006, du 1er février 2008 et du 1er février 2010 ; que, le 6 août 2013, M. Y..., laissé en possession des lieux loués, a assigné la bailleresse aux fins de voir constater qu'il était titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf années ayant commencé le 1er février 2006 ; qu'invoquant l'absence d'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés à la date de l'assignation, Mme X... a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à l'acquisition de la clause résolutoire du dernier bail dérogatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le preneur avait été laissé en possession à l'expiration du premier bail dérogatoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu à bon droit, sans contradiction, que l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour que s'opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux et en a exactement déduit que M. Y... était devenu titulaire d'un bail statutaire de neuf ans à la date du 1er février 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.