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Décisions

Cass. 3e civ., 16 octobre 2012, n° 11-25.234

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Grenoble, du 21 juin 2011

21 juin 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2011), que les consorts X... sont propriétaires d'un immeuble donné à bail commercial à la société Pains Dorés constituée par les époux Y... et leurs fils ; que par un compromis signé le 4 octobre 2000, les consorts X... ont vendu aux époux Y... l'immeuble donné à bail sous condition suspensive ; que les consorts X... ont assigné les époux Y... en nullité de ce compromis, résiliation du bail et paiement de dommages et intérêts ; qu'à titre reconventionnel, les époux Y... et la société Pains Dorés, intervenue volontairement à l'instance, ont sollicité la condamnation des bailleurs au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à la suite de l'incendie ayant endommagé l'immeuble ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation des consorts X... au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, alors, selon le moyen, que la réparation d'un préjudice doit être intégrale ; que dès lors, en limitant à 800 euros les dommages-intérêts accordés à la société Pains Dorés au titre de loyers indûment réglés, la cour, qui a reconnu que la société Pains Dorés avait réglé le loyer mensuel de 219,61 euros jusqu'en octobre 2009 sans pouvoir jouir d'une partie des locaux loués du fait de l'inexécution des travaux, concernant l'escalier et le premier étage qui font partie du bail, par le bailleur qui disposait des clefs des locaux depuis le 16 novembre 2007, la cour, qui a alloué à la société Pains Dorés une indemnité inférieure au préjudice qu'elle a subi tenant aux loyers qu'elle a payés depuis cette date sans avoir la jouissance de l'immeuble indivisible donné à bail, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société Pains Dorés n'avait pu jouir que d'une partie des locaux loués, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice en résultant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 145-1 du code de commerce ;

Attendu que pour accueillir la demande de résiliation du bail commercial, l'arrêt retient que le défaut d'exploitation du fonds de commerce depuis octobre 2006 et le défaut d'entretien consécutif des locaux du rez-de-chaussée par la société Pains Dorés constituent un motif grave justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à ses torts ; Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'une stipulation expresse du bail faisait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les locaux loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir le caractère abusif de la procédure et condamner les époux Y... et la société Pains Dorés à payer à chacun des consorts X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la preuve de la mauvaise foi des défendeurs apparaît suffisamment démontrée par leurs acharnements procédurier et leur tentative à obtenir au moyen de diverses stratégies des biens ou leur équivalent en argent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait pour partie la demande des époux Y... et de la société Pains Dorés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial et condamné les époux Y... et la société Pains Dorés à payer à chacun des consorts X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.