Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 23 janvier 2020, n° 19-11.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boullez, SCP Marlange et de La Burgade

Colmar, du 31 oct. 2018

31 octobre 2018

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2018), que, le 28 avril 2014, la société Wolfisheim distribution Wolfidis, qui avait consenti à la société Clean Service Wolfidis un bail portant sur terrain nu et l'avait autorisée à y édifier des constructions, lui a notifié un refus de renouvellement de ce bail sans indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'établissement secondaire situé dans les lieux ; que la société Clean Service Wolfidis l'a assignée en nullité du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Clean Service Wolfidis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 145-1, 2°, du code de commerce, qui est une disposition autonome de l'article L. 145-1 du code de commerce, étend le bénéfice du statut des baux commerciaux aux baux de terrains nus sur lesquels ont été élevées des constructions sans en subordonner l'application à la condition que le preneur soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés au jour de la délivrance d'un congé par le bailleur ; qu'en se déterminant en considération du défaut d'immatriculation de la société Clean Service Wolfidis au moment de la délivrance, nonobstant la régularisation opérée ultérieurement, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le preneur à bail d'un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s'il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l'article L. 145-1-I du code de commerce tenant à son immatriculation et à l'exploitation d'un fonds et ayant constaté que la société Clean Service Wolfidis n'était pas, au moment de la délivrance du congé, immatriculée pour l'établissement secondaire exploité dans les lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas droit à une indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.