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Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 1997, n° 95-15.842

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Vincent et Ohl

Riom, du 19 déc. 1994

19 décembre 1994

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 1994), que le Syndicat mixte pour l'aménagement touristique de la montagne bourbonnaise (le SMAT) et les époux X... ont conclu, le 19 novembre 1992, au profit de ces derniers, une convention de mise à disposition et de gestion, pour 18 mois, d'un chalet-bar-restaurant que le SMAT avait construit en forêt domaniale ; que le chalet ayant été détruit en 1993 par un incendie, les époux X... ont cessé de payer la redevance prévue au contrat ; que le SMAT leur a fait donner de ce chef commandement, puis a résilié la convention ; que les époux X... ont contesté cette décision et se sont prévalus des droits attachés au statut des baux commerciaux ;

Attendu que le SMAT fait grief à l'arrêt de dire que la convention du 19 novembre 1992 est soumise aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et que la résiliation de ce contrat, le 11 février 1994, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, est inopérante, alors, selon le moyen, 1° que le décret du 30 septembre 1953 ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens situés sur le domaine public de l'Etat ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la circonstance que les biens mis à la disposition étaient situés dans une forêt domaniale, comme le constatait le jugement dont le SMAT demandait la confirmation, ce qui excluait l'application des dispositions du décret du 30 septembre 1953, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de ce décret ; 2° que le décret du 30 septembre 1953 est applicable aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds appartenant au preneur ; que le SMAT, établissement public, avait fait valoir que la convention prévoyait la mise à disposition, non seulement de biens immobiliers, mais d'une licence d'exploitation de débit de boissons, et avait invoqué les clauses du contrat, lequel prévoit un contrôle du SMAT sur les conditions d'exercice de l'activité de ses cocontractants ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'aucune clause de la convention ne permettait de faire échec à l'application du décret du 30 septembre 1953 et qui n'a pas constaté que M. et Mme X... auraient créé ou développé une clientèle propre : 1° n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2° a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que la condition d'immatriculation au registre du commerce prévue par l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 doit être remplie par chacun des copreneurs ; que la cour d'appel, qui a constaté la seule immatriculation de Mme X... au registre du commerce, ne pouvait décider que la convention, en ce qu'elle concernait M. X..., était soumise au statut des baux commerciaux, et a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 4° que ne sont pas soumises aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 les conventions d'occupation précaire qui ne constituent pas un bail déguisé et ne tendant pas à priver le locataire de ses droits ; que la cour d'appel, pour refuser d'écarter l'application du statut, a relevé que l'occupation s'était prolongée plus de 2 ans et que la convention permettait au SMAT de reprendre la jouissance des biens sans respecter les règles d'ordre public du statut des baux commerciaux ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les dispositions applicables aux baux dérogatoires, et sans rechercher si la précarité qu'elle constatait n'était pas justifiée par les circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que l'immatriculation du preneur n'étant une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que le SMAT fait grief à l'arrêt de juger que la résiliation du bail est inopérante, alors, selon le moyen, " que le SMAT avait fait valoir que le percepteur du Mayet de Montagne avait adressé à M. et Mme X... un commandement du 30 novembre 1993 les sommant de payer les échéances d'août à novembre 1993 et indiquant les délais de contestation, conformément à la loi ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'aucun commandement de payer conforme à la convention n'avait été valablement adressé aux époux X..., sans s'expliquer sur une quelconque irrégularité du commandement invoquée par le SMAT, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties étaient liées par un bail soumis au décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... n'avaient reçu aucun commandement conforme à ce texte, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.