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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 2012, n° 11-13.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Defrenois et Levis

Paris, du 2 févr. 2011

2 février 2011

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2011) que la société EMGP devenue la société Icade a donné à bail à la société Creeks, aux droits de laquelle se trouve la société André par suite d'une cession de bail intervenue en août 2003, des locaux à usage commercial dépendant du bâtiment 33 situé dans le parc d'activités du pont de Flandres 11 rue de Cambrai, 27 quai de Gironde Paris 19e, pour 9 années à compter du 1er janvier 1998 ; que par acte du 27 septembre 2006, la société André a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2007 ; que le 5 octobre 2006, la bailleresse a accepté le renouvellement sous réserve que la locataire justifie des conditions lui permettant d'y prétendre puis, par acte du 22 février 2008, a saisi le tribunal pour voir juger que la locataire était sans droit au renouvellement au motif qu'elle n'était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux donnés à bail ; que reconventionnellement la société André a demandé que soit constaté le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du bail expiré ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Icade fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la locataire était sans droit au renouvellement alors, selon le moyen :

1°/ que le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'en cas de pluralité d'établissements exploités par une même personne morale, il y a lieu de procéder, outre l'immatriculation à titre principal, à une immatriculation secondaire pour chaque établissement exploité ; que dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, outre l'adresse de son siège social, les références des immatriculations secondaires souscrites, lesquelles supposent d'indiquer tous les éléments nécessaires à l'identification et la localisation des lieux loués ; qu'en décidant en l'espèce, que l'indication de l'adresse du 11 rue de Cambrai, 27 quai de Gironde suffisait à l'identification de la société André au sein du parc d'activités du Pont de Flandre dont il n'était pas contesté qu'il couvrait 5 hectares comprenant une quinzaine d'immeubles, outre des voies dédiées à la circulation, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et R. 123-53 du code de commerce ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que l'extrait K-bis du 4 février 2008 faisait apparaître que la société André était immatriculée au bâtiment 29 du parc d'activités du Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 27 rue de Gironde 75019 Paris, et qu'aux termes du bail du 6 juin 1997, les locaux loués étaient situés au 4e étage du bâtiment 033, ce dont il résultait que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sur laquelle la société André avait elle-même indiqué le numéro du bâtiment dans lequel était anciennement exploité son établissement secondaire, était irrégulière, de sorte que la société locataire ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que l'extrait K-bis du 4 février 2008 faisait apparaître que la société André était immatriculée au bâtiment 29 du parc d'activités du Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 27 quai de Gironde 75019 Paris, et que les locaux du bâtiment 29, situés au 3e étage de ce bâtiment, avaient fait l'objet d'un bail résilié le 31 août 2002, ce dont il résultait que l'établissement secondaire exploité dans le bâtiment 33 ne faisait l'objet d'aucune immatriculation, de sorte que la société André ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immatriculation de la société André, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, correspondait à l'adresse du parc d'activités du pont de Flandres, au sein duquel elle exploitait son fonds de commerce et exactement retenu que le code de commerce ne comportait aucune exigence concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que la mention de l'adresse de l'établissement suffisait à son identification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la suspension de la prescription lorsqu'un droit se trouvait subordonné à la solution d'une action en cours supposait que soit caractérisée une impossibilité d'agir, et ayant relevé, sans dénaturer les conclusions ni modifier l'objet du litige, que la bailleresse avait demandé acte de ce qu'elle offrait le renouvellement du bail si sa demande principale en dénégation du statut n'était pas accueillie, qu'elle était donc en mesure de former une demande en fixation du prix du bail renouvelé et ne l'avait pas fait dans le délai de 2 ans à compter de la date de renouvellement du bail, soit le 1er janvier 2007, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la société Icade n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la clause d'indexation conventionnelle, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.