Cass. 3e civ., 18 mars 1998, n° 96-13.128
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Choucroy, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1995), que la société SATMA a donné en location à la société BTK, des locaux situés pour partie sur un terrain lui appartenant et pour partie sur le domaine public fluvial qui lui avait été concédé à titre précaire par le port autonome de Paris ; que M. X..., mandataire de la société Satma en liquidation judiciaire, ayant résilié cette convention, la société BTK l'a assigné en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société BTK fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le fait que des locaux loués à usage commercial soient situés pour partie sur le domaine public fluvial ne constitue pas un obstacle à l'existence d'un bail commercial dans les rapports unissant le bailleur au locataire si bien qu'en se bornant à opposer au moyen tiré du caractère commercial de la location consentie par la société Satma à la société BTK à compter du renouvellement du bail originaire d'un an renouvelable conclu à compter du 1er janvier 1980, et donc de droits acquis à la protection du statut des baux commerciaux du preneur à compter du 1er janvier 1981, auxquels aucune clause contractuelle ultérieure n'avait pu valablement faire échec, le fait que les lieux loués étaient situés pour partie sur le domaine public, sans rechercher si, dans les rapports entre bailleur et locataire, la location n'avait pas un caractère commercial, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 3-2, 8 et 35 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux litigieux, qui formaient un tout indivisible, étaient situés pour partie sur le domaine public fluvial, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société BTK ne pouvait invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.