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Décisions

CE, 8e et 3e sous-sect. réunies, 1 juin 2005, n° 277092

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Genevois

Rapporteur :

M. Loloum

Rapporteur public :

M. Collin

CE n° 277092

1 juin 2005

Vu l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée devant la cour pour M. et Mme X et tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1999 en tant qu'il rejette leur demande tendant à ce qu'il soit déclaré que les locaux que la commune de Sarlat-la-Canéda leur louait par bail renouvelé du 27 mai 1982 pour exploiter leur fonds de commerce, appartiennent au domaine privé de la commune ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ... ; les requérants demandent que :

1°) soit annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1999 en tant qu'il rejette leur demande tendant à ce qu'il soit déclaré que les locaux que la commune de Sarlat-la-Canéda leur louait par bail renouvelé du 27 mai 1982 pour exploiter leur fonds de commerce, appartiennent au domaine privé de la commune ;

2°) qu'il soit déclaré que ces locaux appartiennent au domaine privé de la commune ;

3°) qu'il soit mis à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes, les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 25 octobre 1999, la cour d'appel de Bordeaux, saisie de conclusions à fin d'indemnité présentées devant elle par M. et Mme X à la suite du refus de la commune de Sarlat-la-Canéda de renouveler le bail relatif à des locaux situés au rez-de-chaussée de l'Hôtel Plamon où ils exploitaient leur fonds de commerce de bar-restaurant, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur l'appartenance ou non de ces locaux au domaine public de la commune ; que, par la requête susvisée, M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a déclaré que les locaux en cause étaient une dépendance du domaine public de la commune de Sarlat-la-Canéda ;

Considérant que la commune de Sarlat-la-Canéda a acquis en 1952 la totalité de l'immeuble dénommé Hôtel Plamon par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'y installer des services publics municipaux à caractère culturel et touristique ; qu'elle y a réalisé à cet effet d'importants travaux de restauration et aménagements spéciaux, ainsi qu'il ressort des termes d'une délibération du conseil municipal du 5 janvier 1978 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, qui étaient donnés en location à usage de commerce dans l'attente de la réalisation complète de l'opération, sont restés extérieurs à ces travaux et aménagements et ne sont pas compris dans le projet de musée que l'Hôtel Plamon est destiné à accueillir ; que, dès lors, les locaux qu'occupaient M. et Mme X en vertu d'une convention conclue le 27 mai 1982, doivent être regardés comme constituant une dépendance du domaine public de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que les locaux qu'ils occupaient au rez-de-chaussée de l'Hôtel Plamon relevaient du domaine public de la commune de Sarlat-la-Canéda ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la commune de Sarlat-la-Canéda réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarlat-la-Canéda relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René X et à la commune de Sarlat-la-Canéda.