Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-18.038
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Proust
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocat :
SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 septembre 2007), que Mme X..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., a donné à bail à M. Z... une maison à usage d'habitation par acte du 8 juillet 1991 ; que par arrêté du 29 janvier 1996, le préfet de la Sarthe a autorisé M. Z... à affecter à usage de salon de coiffure une pièce de l'immeuble loué ; que les consorts Y... ont délivré à M. Z... un congé pour vendre à effet au 31 juillet 2006 ; que le preneur a contesté en justice la validité du congé, soutenant être bénéficiaire d'un bail commercial ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°) que les dispositions du chapitre V du titre IV du Livre 1er du code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à au chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ; que si le caractère d'une location résulte de la destination prévue par les parties, ce caractère peut être modifié à la suite de l'usage qu'en fait le locataire avec l'accord du bailleur et il ne dépend pas des parties de qualifier à leur gré cette destination ; que pour débouter M. Z... de ses demandes en reconnaissance d'un bail commercial et en nullité du congé, l'arrêt retient que la volonté des parties a été de conserver au bail sa destination initiale, la bailleresse ayant expressément subordonné son consentement à l'exercice de sa profession de coiffeur par le preneur au maintien d'une location à usage exclusif d'habitation ; qu'en statuant ainsi, quand l'usage du bien loué était devenu mixte suite à l'exploitation d'un fonds artisanal de coiffure qu'avait fait le locataire avec l'accord de la bailleresse dans une pièce de la maison donnée à bail, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-1 du code de commerce ;
2°) qu'est sans portée la renonciation au statut des baux commerciaux stipulée avant l'acquisition par le locataire du bénéfice des droits qui lui sont réservés par ce statut ; que pour débouter M. Z... de ses demandes en reconnaissance d'un bail commercial et en nullité du congé, l'arrêt retient que les parties ont voulu conserver au bail sa destination initiale, puisque le 26 décembre 1995 la bailleresse a expressément subordonné son accord pour l'exercice d'une activé de coiffure dans une pièce de la maison au maintien d'une location à usage exclusif d'habitation, ce que le preneur ne pouvait ignorer ; qu'en statuant ainsi, en déduisant la mise à l'écart du statut des baux commerciaux d'une stipulation rédigée avant le commencement de son activité artisanale par le preneur en février 1996 et donc antérieurement à l'acquisition par celui-ci des droits que lui réserve ce statut protecteur, la Cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas déduit de la réserve de Mme X... dans son autorisation destinée à l'administration une renonciation par M. Z... au statut des baux commerciaux, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail liant les parties stipulait un usage d'habitation, que l'autorisation accordée par Mme X... d'affecter une des pièces de la maison louée à l'exercice d'une activité de coiffure n'avait été donnée que pour requérir l'autorisation administrative nécessaire et sous la réserve exprimée que cet accord ne modifiât pas la nature de la location qui demeurait exclusivement à usage d'habitation, et retenu à bon droit que l'autorisation accordée en vertu l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, qui présente un caractère personnel et qui est limitée dans sa durée, ne pouvait modifier l'affectation principale et originelle du bâtiment, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorisation donnée par la bailleresse d'exercer une activité professionnelle dans le logement n'avait fait que régulariser une situation administrative sans modifier les rapports contractuels entre le bailleur et le preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.