Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 1 février 1989, n° 87-16.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Gautier

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Aix-en-Provence, du 1 avr. 1987

1 avril 1987

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire d'un terrain appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1987) d'avoir écarté l'application au bail du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, " 1) qu'en ne répondant pas au moyen par lequel M. X... faisait valoir qu'il avait édifié une construction en dur incorporée au sol (conclusions signifiées le 3 mars 1986, p. 2, alinéa 8), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2) que le preneur peut établir l'existence d'un consentement tacite ; qu'ainsi, en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des attestations la preuve de ce que le bailleur avait donné son consentement tacite à l'édification des constructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-2° du décret du 30 septembre 1953 ; alors 3) que les dispositions générales applicables en matière de baux commerciaux ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un local principal ou d'un local accessoire ; qu'ainsi en ne recherchant pas quelle était la nature des locaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-1° du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que les attestations produites par M. X... étaient insuffisantes pour établir une autorisation non équivoque du bailleur de construire sur le terrain loué nu, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la nature principale ou accessoire des locaux dès lors qu'un terrain loué nu ne peut être considéré comme un local ou un immeuble accessoire au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.