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Décisions

Cass. 3e civ., 8 février 1989, n° 87-15.419

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Me Blanc

Pau, du 30 avr. 1987

30 avril 1987

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les constatations de l'expert, la cour d'appel qui retient que les quatre poutrelles métalliques servant d'ossature et de charpente à la construction étaient aisément démontables et que cette construction avait un caractère provisoire et était destinée aux locations saisonnières en a exactement déduit qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.