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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mai 1989, n° 87-16.595

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Bonodeau

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Vuitton, SCP Le Bret et de Lanouvelle

Douai, du 11 juin 1987

11 juin 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987), statuant sur contredit de compétence, que la société Portakabin a donné en location à la société Transports Michel Hurel deux cabines préfabriquées à superposer, de type constructions mobiles instantanées, transportables ;

Attendu que la société Transports Michel Hurel fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer le tribunal de commerce compétent, refusé d'appliquer à cette location le décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, " que le local visé par le décret du 30 septembre 1953 est précisément distinct de l'immeuble en ce qu'il ne requiert pas de critère de fixité et d'immobilité caractérisant celui-ci ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les cabines mobiles données à bail étaient des objets mobiles aisément transportables ne pouvant être assimilés à des immeubles, la cour d'appel en a justement déduit que le décret du 30 septembre 1953 n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.