Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987), statuant sur contredit de compétence, que la société Portakabin a donné en location à la société Transports Michel Hurel deux cabines préfabriquées à superposer, de type constructions mobiles instantanées, transportables ;
Attendu que la société Transports Michel Hurel fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer le tribunal de commerce compétent, refusé d'appliquer à cette location le décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, " que le local visé par le décret du 30 septembre 1953 est précisément distinct de l'immeuble en ce qu'il ne requiert pas de critère de fixité et d'immobilité caractérisant celui-ci ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les cabines mobiles données à bail étaient des objets mobiles aisément transportables ne pouvant être assimilés à des immeubles, la cour d'appel en a justement déduit que le décret du 30 septembre 1953 n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.