Cass. 3e civ., 13 mars 2002, n° 00-18.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Blanc, Me Delvolvé
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2000), que les époux X..., succédant à Mme Y..., ont exploité à compter du 15 mars 1986 une buvette-restaurant située sur le domaine forestier privé de l'Etat, géré par l'Office national des forêts (ONF) ; que, par acte du 8 mars 1989, l'ONF leur a consenti, pour cet établissement, une autorisation d'exploitation pour une durée maximale de neuf ans à compter du 1er février 1986, sans possibilité de reconduction tacite, à titre strictement personnel sans possibilité de cession, moyennant une certaine redevance ; que l'autorisation a été prolongée à titre exceptionnel jusqu'au 15 mars 1995, aux clauses et conditions antérieures ; que l'ONF a ensuite repris les locaux ; que les époux X..., invoquant le bénéfice du statut des baux commerciaux, ont assigné l'ONF devant le tribunal de grande instance en lui demandant paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, si à l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée dans les lieux, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par le statut des baux commerciaux ; que le locataire ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qu'à l'expiration de ce délai de deux ans où il acquiert le droit à ce bénéfice ; que, par ailleurs, pour être valable, sa renonciation doit être expresse ou non équivoque ; que la cour d'appel devait rechercher, comme les époux X... le lui demandaient, si ceux-ci avaient valablement renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux en acceptant le 8 mars 1989 une convention dérogatoire applicable rétroctivement au 1er février 1986, c'est-à-dire, du fait de cette rétroactivité, avant l'acquisition de leur droit ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher si la signature de cette convention valait renonciation non équivoque au bénéfice du statut acquis à M. et Mme X... dès lors qu'aucun contrat écrit n'avait été antérieurement passé ; que l'ONF avait accepté que les époux X... achètent en mars 1986 le fonds de commerce pour le prix de 350 000 francs sauf à exiger un " pas-de-porte " de 84 000 francs, que la convention avait été passée pour une durée de neuf ans et qu'elle n'avait jamais été signée par les époux X... mais leur avait seulement été communiquée par une lettre de l'ONF du 26 juillet 1990 (manque de base légale au regard des articles 3-2 et 35 du décret du 30 septembre 1953) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention du 8 mars 1989, intitulée " contrat administratif ", avait été conclue en toute connaissance de cause par les époux X..., qu'elle contenait des clauses exorbitantes du droit commun, relatives au caractère strictement personnel attaché à l'autorisation d'exploitation sans possibilité de cession, au respect par l'exploitant des heures d'ouverture déterminées de la buvette, au contrôle de l'Etat et de l'ONF sur l'activité autorisée avec remise de toutes les preuves attestant de la bonne gestion de la buvette, à l'exécution par l'exploitant des instructions que pourraient être amenés à lui donner les agents chargés du contrôle, à la procédure de résiliation conforme à la réglementation domaniale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que cette convention était de nature administrative et ne pouvait, en conséquence, être soumise au statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.