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Décisions

Cass. 3e civ., 10 novembre 1993, n° 91-12.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Vuitton

Paris, du 11 janv. 1991

11 janvier 1991

Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), que M. X... ou les consorts X..., propriétaires d'appartements dans plusieurs immeubles, les ont donnés en location à la société à responsabilité limitée Kléber foncière au visa de l'article 3 bis, 3 quinquies ou 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que, pour déclarer ces locations soumises au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que la société locataire, commerciale en raison de sa forme, avait pour objet social " l'activité d'entrepreneur de location en vue de prendre à bail et sous-louer tous immeubles " et avait une clientèle à laquelle elle fournissait des logements meublés équipés, exploitant ainsi dans les locaux loués un fonds de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les appartements constituaient l'objet de l'activité de la société Kléber foncière, mais non le lieu où celle-ci exploitait son fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.