Cass. 3e civ., 10 février 1999, n° 97-13.281
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Me Beauvois
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le rapprochement des bénéfices déclarés par M. X... avec le nombre de passages évalué à partir du chiffre des adhérents de la Ligue démontrait que le commerce de M. X... était nécessairement très dépendant de l'activité de la Ligue de Tennis de la Seine-Saint-Denis, que les plans, procès-verbaux de constat, photographies versés aux débats démontraient que les locaux litigieux se trouvaient situés au centre d'un terrain clos de murs hors la voie publique, qu'en outre le terrain était situé dans une zone pavillonnaire, à l'écart de toutes autres activités commerciales, que le commerce exploité par M. X... ne pouvait donc bénéficier d'aucun passage fortuit, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne démontrait pas avoir une clientèle propre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.