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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mars 2003, n° 01-17.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Laugier et Caston

Chambéry, du 5 oct. 2001

5 octobre 2001

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 octobre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ3 7 octobre 1998 n° 1517 D), que Mmes X... et Y... ont exploité depuis 1977 un chalet situé sur la commune d'Orcières, destiné à la vente de "casse-croûte" et boissons ; qu'à cette fin, la régie des remontées mécaniques d'Orcières Merlette, aux droits de laquelle se trouve la commune d'Orcières, leur a consenti des contrats successifs intitulés "location saisonnière", puis le 20 mai 1985, pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 1984, un contrat dénommé "gérance libre de fonds de commerce", enfin le 22 décembre 1990 un contrat de "bail précaire à caractère saisonnier" pour la période du 15 décembre 1990 au 15 avril 1991 ; que le 7 août 1991, la régie des remontées mécaniques a refusé de renouveler le contrat et demandé la remise des clefs ; que Mmes X... et Y... l'ont assignée en revendication du bénéfice du statut des baux commerciaux et paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la commune d'Orcières fait grief à l'arrêt de dire que Mmes X... et Y... sont titulaires d'un bail commercial régi par le décret du 30 septembre 1953 depuis le 20 décembre 1978 qui lui est opposable et de la condamner en conséquence à leur payer une indemnité d'éviction d'un certain montant, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de location portant sur un local faisant partie du domaine public d'une collectivité locale n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que le Chalet, appartenant à la commune d'Orcières Merlette était situé sur son domaine skiable ; qu'il résultait ainsi des propres constatations des juges du fond que le Chalet appartenait au domaine public de la commune ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat était soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;

2 / que la seule immatriculation des locataires au Registre du commerce et des sociétés ne saurait faire présumer leur droit à bénéficier du statut des baux commerciaux, à charge pour le propriétaire de rapporter la preuve contraire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 145-1 du Code de commerce ;

3 / que le locataire qui exerce son activité dans l'enceinte d'un autre établissement ne peut prétendre à la propriété commerciale qu'à la condition qu'il dispose d'une clientèle propre prépondérante par rapport à celle attachée à l'activité de l'établissement dans lequel il est installé ; qu'en jugeant en l'espèce que les locataires du Chalet de Rocherousse disposaient d'un bail commercial sans caractériser le fait que Mmes Z... bénéficiaient d'une clientèle propre prépondérante par rapport à celle de la Régie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;

4 / que, en tout état de cause, le contrat entre la Régie et Mmes A... le 22 décembre 1990, intitulé "contrat de bail précaire à caractère saisonnier" stipulait expressément que "cette location est faite à titre précaire et à durée limitée. En aucun cas, la société locataire pourra prétendre à un quelconque droit de propriété commerciale" ; qu'en estimant que le bail s'était "renouvelé par tacite reconduction, nonobstant la qualification des conventions", et que le statut des baux commerciaux devait s'appliquer, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la commune d'Orcières n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le contrat de location portait sur un local faisant partie du domaine public, et comme tel exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... et Mme X..., régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis 1978 et 1979, exerçaient dans les lieux loués, dont elles avaient la libre disposition toute l'année, un commerce de vente de "casse-croûte" et boissons et qu'elles possédaient, en dehors de la clientèle de la régie des remontées mécaniques, une clientèle propre constituée par les amateurs de ski de fond, les randonneurs, les promeneurs en raquette et les amateurs d'équitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette clientèle personnelle, dont elle constatait souverainement l'existence, était prépondérante par rapport à celle de la régie, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les preneuses bénéficiaient du statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé l'anatocisme à compter du 21 octobre 1991 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.