Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-16.194
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI X... II s'est pourvue en cassation le 17 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-20. 375, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
Attendu que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement du texte susvisé, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 2 mai 2003, la SCI X... II (la SCI) a acquis une ferme dont MM. René, Michel, Gabriel et Jean-Marc Y... et M. Z... étaient propriétaires indivis ; que la date d'entrée en jouissance de la SCI a été reportée pour notamment permettre au mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Jean-Marc Y... (le débiteur), prononcée le 7 décembre 1998, de donner son accord à la vente ; que le 10 août 2003, un incendie a en partie détruit le bien vendu ; que par ordonnance du 26 septembre 2003, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre les parts du débiteur dans l'immeuble ; que les parties étant en désaccord sur l'attribution de l'indemnité due par l'assureur et la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, la SCI a, en février 2005 et juillet 2007, assigné les coïndivisaires et le liquidateur pour voir constater que la vente était parfaite et dire que cette indemnité devait lui rester acquise ; que ceux-ci ont soutenu que le compromis était inopposable à la procédure collective du débiteur ; que René Y... étant décédé en cause d'appel, la SCI a assigné MM. Jean-Marc, Michel et Gabriel Y... et M. Z... en reprise d'instance ; que la MSA service des tutelles 36, en sa qualité de curateur de M. Michel Y..., est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur, et que l'ordonnance du juge-commissaire ne valant qu'à titre d'autorisation n'emportait pas vente et ne pouvait se substituer au consentement devant être donné par le liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 13-16. 194 ;
Et sur le pourvoi n° R 13-20. 375 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la MSA service des tutelles 36 de son intervention volontaire à l'instance en qualité de curateur de M. Michel Y..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.