Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot.
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Bouthors, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce ;
Attendu que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 2 avril 1999, a autorisé la cession de gré à gré de parcelles de terrains au profit de MM. Y... et Z..., au prix de 3 835 000 francs ; que le recours contre cette ordonnance a été rejeté par jugement du 4 juin 1999 ; que le 21 octobre 1999, le liquidateur a fait savoir à l'étude notariale chargée de formaliser la vente que M. X... avait versé les sommes nécessaires à l'apurement du passif et que par conséquent les réalisations d'actifs n'étaient plus opportunes ; que MM. Y... et Z... ont assigné le liquidateur et M. X... aux fins de constatation du caractère parfait de la vente, régularisation de celle-ci sous peine d'astreinte et condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de MM. Y... et Z..., l'arrêt, après avoir constaté que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif, retient que la cause de la vente des biens du débiteur, qui résidait dans l'apurement du passif, a disparu et en déduit que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente est caduque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le liquidateur n'avait disposé des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers que postérieurement à la date à laquelle la vente était devenue parfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, déclaré les demandes de MM. Y... et Z... mal fondées, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.