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Décisions

Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.175

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Bourges, du 28 févr. 2013

28 février 2013

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Attendu que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2011 ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisé à poursuivre la vente par adjudication judiciaire d'un bâtiment agricole, aménagé pour partie en habitation, déclaré insaisissable par M. X... par acte notarié du 27 février 2010 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance accueillant la demande du liquidateur, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, constate que M. X... ne conteste pas avoir des dettes personnelles antérieures à la déclaration d'insaisissabilité puis retient que l'existence d'un créancier admis à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité du bien est suffisante pour que les poursuites puissent s'exercer sur l'immeuble ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.