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Décisions

Cass. 3e civ., 9 avril 2014, n° 13-10.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Saint-Denis de la Réunion, du 23 nov. 20…

23 novembre 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1,I, 2° du code de commerce ;

Attendu que les dispositions relatives au bail commercial, s'appliquent aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 2012), que la société Jéricho, usufruitière d'un terrain objet d'une convention signée le 1er juillet 1998 entre M. X..., propriétaire et la société Service Réunions Soudure (SRS) portant sur l'occupation précaire d'un terrain nu non constructible, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de résiliation et d'expulsion dirigée contre la société SRS et la société TEM installée depuis sur ce terrain ;

Attendu que pour débouter la société Jéricho de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant de la mise à disposition d'un terrain nu, la non constructibilité du terrain ne peut justifier de la situation transitoire des lieux loués, que le preneur, qui exerce depuis plus de quatorze années sur ce terrain une activité commerciale de réparation d'engins de travaux publics, ne peut se voir imposer un régime dérogatoire au statut des baux commerciaux, non justifié par une circonstance particulière de précarité, qu'il convient en conséquence de requalifier la convention d'occupation précaire en bail commercial ;

Qu'en statuant ainsi alors que, sauf accord exprès du bailleur pour l'édification de locaux servant à une activité commerciale industrielle ou artisanale, la location d'un terrain nu n'est pas soumise au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.