Cass. 3e civ., 18 janvier 2018, n° 15-27.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 2015), que, par acte du 20 janvier 1987, M. et Mme X... ont donné à bail commercial à la société Onim un terrain situé [...] au [...], l'acte stipulant que les constructions édifiées par le preneur "resteront en fin de la présente location [...] la propriété des bailleurs sans indemnité quelconque de leur part, que la société preneuse ne pourra plus supprimer les travaux ainsi exécutés, même au cours des présentes, sans le consentement des bailleurs, lesdits travaux se trouvant incorporés à l'immeuble du fait de leur exécution, et la société preneuse perdant tous droits de propriété à leur égard" ; que, par acte du 7 juin 1990, la société Sorim, locataire d'un immeuble situé [...] et appartenant aux mêmes bailleurs, a acquis de la société Onim le "bâtiment aménagé" [...], puis est entrée dans les lieux libérés par la société Onim ; que, par acte du 30 juillet 2008, M. et Mme X... ont donné à bail commercial à la société Sorim les locaux situés [...] ; que, soutenant que l'assiette du bail commercial se réduisait à un terrain nu et que les murs édifiés étaient présumés lui appartenir en raison de la vente intervenue en 1990, la société Sorim a assigné M. et Mme X... en annulation partielle du bail incluant les bâtiments lui appartenant, en fixation du loyer à la valeur locative d'un terrain nu avec effet rétroactif et en remboursement d'un trop perçu ;
Attendu que, pour dire que le bail consenti le 30 juillet 2008 porte sur un terrain nu, l'arrêt retient que la vente conclue le 7 juin 1990 est intervenue avant l'expiration du bail consenti le 20 janvier 1987 et avant que la clause d'accession prévue par ce contrat puisse bénéficier aux bailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'accession stipulée à l'acte du 20 janvier 1987 prévoyait une accession au fur et à mesure des constructions au bénéfice des bailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.