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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-26.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 11 sept. 2014

11 septembre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008, applicable en la cause ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., commerçante exerçant à titre individuel, a fait publier, le 18 octobre 2010, au bureau des hypothèques, une déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur l'immeuble constituant sa résidence principale, dont elle était propriétaire indivise avec son époux ; que cette déclaration n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; que les 12 janvier et 15 mars 2011, Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le liquidateur a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable pour défaut de publicité au RCS et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en inopposabilité et rejeter la demande de licitation de l'immeuble indivis, l'arrêt, après avoir constaté que la débitrice en liquidation judiciaire est une personne physique qui a des créanciers tant professionnels que non professionnels, et retenu que le liquidateur représente ces deux catégories, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité pour irrégularité de sa publicité au RCS, en déduit que le liquidateur ne peut se prévaloir d'une action relevant de l'intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective ;

Attendu que cette décision était conforme à la jurisprudence alors applicable (Com. 13 mars 2012, B IV, n° 53, pourvoi n° 11-15.438) ; que toutefois cette solution a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à la procédure ; qu'en outre, par un arrêt du 2 juin 2015, B IV, n° 94, (pourvoi n° 13-24.714), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers ; qu'il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l'arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais que, la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel relevé par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.