Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 15-15.901
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini
Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Chambéry immobilier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2015), qu'en 2002, la SCI Erleac a donné à bail à MM. A... et X..., pour une durée de six ans, un terrain destiné à l'exercice d'une activité de vente de véhicules d'occasion ; que, par avenant du 30 juin 2005, M. B... , qui a acheté le fonds de commerce, est devenu titulaire du bail ; qu'il a assigné la SCI Erleac en revendication du statut des baux commerciaux et en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail ainsi que l'avenant portaient sur un terrain nu, que la baraque mobile de type "Algeco" installée sur le terrain, qui ne comportait aucune fondation et dont l'implantation n'avait nécessité qu'une simple autorisation de travaux exemptée de permis de construire, ne constituait pas une construction au sens de l'article L. 145-1 du code de commerce et qu'il ne pouvait être justifié d'une autorisation expresse du propriétaire pour son installation, ni même d'une tolérance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.