Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mai 2014), que, par un acte notarié du 29 novembre 2004 publié au bureau des hypothèques le 4 janvier 2005, M. X... a déclaré insaisissable sa maison d'habitation ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 16 mars 2011 ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à poursuivre la vente de l'immeuble ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant fait droit à sa demande et déclaré celle-ci irrecevable alors, selon le moyen, que le liquidateur agit dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'il représente une collectivité de créanciers dont l'un au moins est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans la mesure où la licitation de l'immeuble permettra à la fois, de désintéresser ce dernier et d'augmenter la masse des actifs à partager entre les créanciers restants ; que la cour d'appel a constaté que, parmi les créanciers déclarés à la procédure, figurait la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire dont la créance est antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, qui lui est donc inopposable, et que celle-ci avait donné son accord pour la mise en vente du bien ; qu'en affirmant néanmoins que le liquidateur ne pouvait agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 526-1, L. 622-4 et L. 621-39 du code de commerce ;
Mais attendu que le juge-commissaire ne pouvant, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la déclaration d'insaisissabilité faite par M. X... avait été publiée avant l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel a infirmé la décision du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.