Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.302
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament , Me Robillot
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire indivis avec Mme Z..., son épouse, d'un bien qu'ils ont déclaré insaisissable par un acte publié le 16 avril 2004, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008 ; que le liquidateur a assigné Mme Z... en partage de l'indivision et licitation de l'immeuble ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bien avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y..., de sorte que, les droits indivis de ce dernier n'ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.