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Décisions

Cass. 3e civ., 17 mai 2005, n° 04-13.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Nîmes (1re ch sect. A), du 22 janv. 2004

22 janvier 2004

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'institut de rééducation psychologique géré par l'association preneuse était connu sous le nom de "collège des Garrigues", qu'il prodiguait dans les lieux loués, à des enfants inadaptés d'intelligence normale ou subnormale présentant des troubles du caractère et du comportement, des cours correspondant à quatre classes d'un collège outre une 5e et une 4e de type SES, l'enseignement étant assuré par sept professeurs à plein temps relevant de l'Education Nationale et payés par celle-ci, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le collège des Garrigues constituait un véritable établissement d'enseignement, peu important qu'il comporte des structures médicales et éducatives importantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.