Cass. 3e civ., 4 février 2009, n° 08-11.433
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2007), que par acte du 15 avril 2003, M. X..., titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage exclusif d'enseignement appartenant à la société immobilière Provençale (SIP), en a sollicité le renouvellement ; que la bailleresse lui ayant opposé un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction au motif qu'il n'était pas propriétaire du fonds qui abritait une association exerçant son activité sans avoir reçu l'agrément de l'administration, M. X... l'a assignée pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux et obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°) qu’il appartient au juge saisi d'un litige opposant les parties à un bail commercial quant à l'application au preneur du statut des baux commerciaux de rechercher si le preneur bénéficiant d'une autorisation d'exercer, délivrée sous l'empire d'une législation ensuite abrogée, est tenu de déposer une nouvelle déclaration ; qu'en énonçant, que l'établissement d'activité physique et sportive exploité par M. X... n'avait fait l'objet d'aucune déclaration dans les conditions prévues par les articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux, sans rechercher, comme elle y était invitée si M. X..., qui exploitait ce même établissement depuis 1966 et avait d'ores et déjà déclaré cette exploitation le 22 janvier 1970 dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 69-1000 du 3 novembre 1969 pris en application de la loi n° 63-807 du 6 août 1963, était tenu de procéder à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues par le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993, pris en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145-2 et L. 145-17 du code de commerce, L. 463-4 du code de l'éducation et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 ;
2°) qu'il résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que, si une personne peut être privée d'un droit de créance, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect de ses biens ; que ne répondent pas à ces exigences, la loi du 16 juillet 1984 et le décret du 3 septembre 1993 en ce qu'ils imposent au titulaire d'une autorisation d'exercice professionnel qui a pris à bail un local commercial et bénéficie ainsi du statut des baux commerciaux de renouveler sa déclaration à la préfecture ; qu'en énonçant que M. X... se trouvait privé du bénéfice du statut parce qu'il exerçait irrégulièrement son activité en l'absence de déclaration effectuée dans les conditions prévues par les articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 et 2 du décret du 3 septembre 1993, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 145-2 et L. 145-17 du code de commerce, L. 463-4 du code de l'éducation et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 ;
Mais attendu que le fait pour le bailleur d'un local ou immeuble abritant un établissement d'enseignement d'invoquer, pour dénier au locataire le bénéfice du droit au renouvellement de son bail, les conditions prévues par l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984, devenu l'article L. 463-4 du code de l'éducation, et l'article 2 du décret n° 93-1109 du 3 septembre 1993 imposant au titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une ancienne législation d'effectuer dans un certain délai une nouvelle déclaration à la préfecture, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la "propriété commerciale" reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions combinées avec celles du code de commerce relatives au renouvellement du bail commercial réalisent un équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de la personne ; qu'ayant relevé qu'il résultait d'une attestation délivrée le 6 octobre 2003 par un agent assermenté à la direction départementale de la jeunesse et des sports que M. X... n'avait, à cette date, déposé aucune déclaration d'établissement d'activité physique et sportive conforme à la législation en vigueur, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. X..., qui se trouvait dans l'illégalité, ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement de son bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.