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Décisions

Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n° 11-23.209

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Grenoble, du 23 mai 2011

23 mai 2011

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne produisait aucune pièce justifiant l'organisation d'une scolarité dispensée par des professeurs titulaires de diplôme adequat et aboutissant à la présentation d'examens et que n'était pas démontrée l'existence d'un fonds d'enseignement reposant sur une pédagogie organisée et mettant en oeuvre une réelle organisation d'enseignement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la commune justifiait avoir exécuté son obligation de remise en état du toit, qu'il n'avait pas été constaté que l'inclinaison du plancher n'avait pas été résorbée et, par une appréciation souveraine de la gravité des manquements invoqués, que les désordres constatés, pour lesquels aucune mise en demeure n'avait été adressée à la commune, ne pouvaient exonérer M. X... de son obligation d'acheter le bâtiment à l'issue du bail, la cour d'appel, a pu en déduire que la demande d'indemnisation de M. X... devait être rejetée, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.