Cass. 3e civ., 13 mai 1997, n° 95-14.994
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Les Ateliers de la Voûte
Défendeur :
Ville de Paris , SEMAEST (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, Me Foussard
Sur le pourvoi formé par l'association Les Ateliers de la Voûte, dont le siège est ..., Cedex 201, 89230 Venouse, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°) de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris,
2°) de la société SEMAEST, dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Les Ateliers de la Voûte, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et de la société SEMAEST, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient conclu une convention précaire et révocable d'occupation du domaine public, non un bail de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a justement retenu que le déclassement du viaduc et de la voûte n'avait pas modifié la nature du contrat, a légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard, notamment, à l'affectation des biens déclassés à un programme d'utilité publique, l'intention novatoire invoquée par l'occupante n'était pas prouvée, et en en déduisant exactement que la convention d'origine avait été reconduite dans les conditions prévues lors de sa formation, de sorte que les droits des occupants ne pouvaient que rester précaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.