Livv
Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Lyon, du 9 juil. 2015

9 juillet 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte notarié du 30 décembre 2010, M. Lakhdar Y... (le débiteur) a déclaré sa résidence principale insaisissable, avant d'être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011 ; que la société Crédit lyonnais (la banque), qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l'acquisition, l'a assigné aux fins de voir juger que, détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l'immeuble insaisissable et que l'arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d'exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé ;

Attendu qu'en rejetant la demande au motif qu'aucun texte ne lui permettait de l'accueillir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.