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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Leduc et Vigand, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 18 nov. 2014

18 novembre 2014

Sur le moyen unique : Vu les articles 815-17, 822 et 831-2 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Stéphane Z... a été mis en liquidation judiciaire le 19 février 2010 ; que ce dernier étant propriétaire indivis d'un immeuble avec Mme Josiane Z..., sa mère, et avec Mme Magali Z..., sa soeur, le liquidateur a assigné ces dernières en partage et licitation de l'immeuble ; qu'elles ont formé une opposition à l'arrêt qui, statuant par défaut, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et préalablement, la licitation de l'immeuble ;

Attendu que pour écarter les demandes de Mme Josiane Z... fondées sur les articles 822 et 831-2 du code civil, l'arrêt retient que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la licitation de l'immeuble indivis, qui était l'une des opérations de liquidation et partage de l'indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Stéphane Z..., échappait aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne pouvait être ordonnée qu'après examen des demandes formées par Mme Josiane Z... tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit les oppositions formées par Mmes Josiane et Magali Z..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.