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Décisions

Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-26.378

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Ghestin, Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 28 oct. 2016

28 octobre 2016

Joint les pourvois n° 16-26.378 et 17-11.424 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que, par acte notarié des 20 mai et 2 juin 1999, la caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim (la banque) a consenti à M. X... et Mme C..., son épouse, autorisée à agir seule, pour le compte de la communauté, par un jugement du 23 mars précédent, un prêt garanti par une inscription d'hypothèque sur des biens immobiliers dépendant de la communauté, situés à [...] ; qu'un arrêt du 24 septembre 2002 a prononcé le divorce de Mme C... et de M. X... ; que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mai 2004, qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que, le 7 octobre 2015, la banque a délivré à M. Y..., ès qualités, et à Mme C... un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers de [...] ; que ce commandement étant resté sans effet, la banque a assigné ces derniers à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que Mme Céline X... et M. Christophe X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 17-11.424, soulevée d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que le pourvoi formé par Mme C... et les consorts X..., le 27 janvier 2017, qui succède au pourvoi formé par eux le 22 novembre 2016, sous le n° 16-26.378, contre la même décision, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les poursuites sur saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le tribunal autorise l'un des époux à conclure seul un acte pour lequel le consentement du conjoint est requis, l'acte ainsi passé est opposable à l'époux sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ; que Mme C... soutenait dans ses conclusions d'appel que la banque ne bénéficiait pas d'une hypothèque consentie par les deux époux car l'acte de prêt hypothécaire avait été consenti à elle seule, l'autorisation judiciaire donnée par le jugement du 23 mai 1999 étant sans effet car l'hypothèque n'avait pas été consentie par les deux coïndivisaires et qu'elle n'avait pas agi en représentation de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins que l'affectation hypothécaire avait été consentie par les deux époux en raison de l'autorisation judiciaire du 23 mai 1999, la cour d'appel a violé l'article 217 du code civil ;

2°/ que l'acte d'affectation hypothécaire des 20 mai et 2 juin 1999 mentionne que Mme C... comme « agissant aux présentes pour le compte de la communauté de biens existant entre elle et son époux » et non pas que M. X... serait intervenu personnellement à l'acte pour le signer ; qu'en affirmant néanmoins que « l'affectation hypothécaire consentie par chacun des deux époux résulte bien de l'acte contenant prêt des 20 mai et 2 juin 1999 reçu par M. B..., notaire » et que « la caisse de Crédit mutuel bénéficiant d'une inscription d'hypothèque consentie par tous les indivisaires », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme C... avait été autorisée par jugement du 23 mars 1999, confirmé par arrêt irrévocable du 8 décembre 2004, à signer seule, pour le compte de la communauté, l'acte de prêt garanti par l'affectation hypothécaire des biens communs, ce dont il résultait que la banque bénéficiait sur ces biens, devenus indivis après la dissolution de la communauté consécutive au divorce des époux, d'une hypothèque constituée du chef de tous les indivisaires, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'elle pouvait exercer son droit de poursuite sur ces biens par application de l'article 815-17, alinéa 1, du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, rendu en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité des poursuites sur saisie immobilière fondée sur le défaut d'autorisation du juge commissaire, alors, selon le moyen, que le créancier hypothécaire, qui exerce des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis sur lequel une personne soumise à une procédure collective a des droits, est tenu, sans préjudice de la délivrance d'un commandement aux indivisaires maîtres de leurs droits, fût-il titulaire d'une hypothèque consentie par tous les indivisaires et lui permettant dès lors de poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision, de présenter requête au juge-commissaire ; qu'en affirmant néanmoins que les poursuites exercées par la banque sur le fondement d'un commandement signifié à l'indivisaire in bonis, Mme C..., et au mandataire liquidateur de M. X... était régulière sans nécessité de saisine préalable du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil ;

Mais attendu que les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, n'étant pas applicables au créancier hypothécaire de l'indivision, préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un indivisaire, ce créancier, qui entend poursuivre la saisie immobilière du bien indivis en vertu du droit qu'il tient de l'article 815-17, alinéa 1, du code civil, n'est pas tenu de saisir le juge-commissaire ;

Et attendu qu'ayant constaté que la banque pouvait exercer son droit de poursuite sur les biens indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que ces biens échappaient à la procédure collective et que la banque pouvait fixer les modalités de la vente sans autorisation du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 17-11.424 ; REJETTE le pourvoi n° 16-26.378.