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Décisions

Cass. 3e civ., 8 décembre 1999, n° 98-12.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Flaubert Sandouville (SCI)

Défendeur :

Foselev (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Gatineau

Rouen (1e ch), du 14 janvier 1998

14 janvier 1998

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Flaubert Sandouville, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de la société anonyme Foselev, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SCI Flaubert Sandouville, de la SCP Gatineau, avocat de la société Foselev, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er-2 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent aux baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiés, - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 1998) que la société civile immobilière Flaubert Sandouville a donné à bail à la société Béranger Solmai à compter du 1er mai 1983, un terrain avec autorisation d'y édifier des constructions ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la locataire, ce bail a été cédé à la société Foselev ; qu'après lui avoir délivré un congé pour le terme du bail, la bailleresse a assigné celle-ci en lui déniant le droit au statut des baux commerciaux ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la lettre du 18 février 1983 par laquelle la bailleresse faisait obligation à la société Béranger Solmai de construire sur le terrain n'est pas opposable à la société Foselev, que les clauses du bail relatives à la durée, la destination des lieux, l'installation d'une enseigne, la révision triennale démontrent que la bailleresse a volontairement placé la location sous le régime du décret du 30 septembre 1953, et que l'assignation du 26 mars 1993 tendant à faire fixer un nouveau loyer "au titre du bail renouvelé", même si cette procédure a été radiée du rôle, manifeste clairement la volonté de la bailleresse de placer à nouveau la location sous le régime prévu par le décret du 30 septembre 1953 alors qu'elle ne devait pas ignorer que la société Foselev n'était pas inscrite au registre du commerce, qu'il lui était loisible de consulter, et savait que le terrain était utilisé comme dépôt de matériel déclassé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la bailleresse de renoncer à se prévaloir du bénéfice des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.