Cass. 1re civ., 13 janvier 2016, n° 14-29.534
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Mouty-Tardieu
Avocat général :
Mme Valdès-Boulouque
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2014), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble ; qu'en 1997, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, par un jugement du 28 février 2003, un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y...et désigné M. Z...en qualité de liquidateur ; que ce dernier a sollicité la licitation et le partage de l'immeuble indivis ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que, en jugeant que le liquidateur judiciaire agissait dans le cadre d'une procédure collective, « procédure qui, par sa nature, rend son objet l'obligation faite par le texte susvisé l'article 1360 du code de procédure civile de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », pour écarter la fin de non-recevoir proposée par l'exposante, la cour d'appel, qui avait elle-même relevé que Me Z...ès qualités n'avait formulé aucune observation sur la fin de non-recevoir, a relevé d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'existence d'une procédure collective n'était nullement de nature à rendre sans objet l'obligation faite au demandeur à l'action en licitation partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel ajoutant une condition que l'article 1360 du code de procédure civile ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
3°/ que, en considérant que l'assignation en licitation et partage délivrée à la requête de Me Z...ès qualités, en ce qu'elle précise « d'une part, que celui-ci agit dans le cadre d'un jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement accordé à Nicole Y...et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et en ce qu'elle précise, d'autre part, que l'intéressée est propriétaire indivise d'un bien immobilier objet de la licitation, satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile », quand il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il n'y est pas fait mention des diligences accomplies en vue d'un partage amiable, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.