Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-10.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocats :
Me Haas, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2013), que le divorce de M. et Mme X...- Z..., mariés sous le régime de la communauté, a été prononcé le 11 janvier 2011 ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 13 mai suivant ; que le jugement de divorce a été mentionné en marge des actes d'état civil le 27 octobre 2011 ; que le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire le 6 avril 2012, le juge-commissaire, par une ordonnance du 19 juin 2013, a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que lorsque, au cours de la procédure collective, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant, la vente des biens de l'indivision ; qu'en revanche, le liquidateur ne peut solliciter que soit ordonnée la saisie immobilière du bien indivis lorsque le bien était déjà indivis à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ordonnant les poursuites de vente judiciaire d'un immeuble dont elle avait relevé qu'il était « indivis à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de M. Z... », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-18 et R. 641-30 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le divorce de M. et Mme Z...-X... a été retranscrit sur les actes d'état civil après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Z... ; qu'il en résulte que, le jugement de divorce n'ayant été rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu'il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l'article L. 642-18 du code de commerce ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.